T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R7. Pour l’application du paragraphe 2 des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture ou une note de crédit pour l’exploitant d’un établissement de restauration consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre de la production d’une note de crédit, le renseignement prévu au paragraphe 19 du premier alinéa de l’annexe VI peut être inscrit sur celle-ci autrement qu’au moyen du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.